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Loi Madelin
Complémentaire santé, Retraité, Prévoyance - Déduction du bénéfice imposable
La loi Madelin du 11 février 1994 a pour objet de favoriser les conditions d'existence et d'activité des entreprises individuelles et de simplifier les formalités administratives.
Elle offre par ailleurs la possibilité de déduire du bénéfice imposable - bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices industriels et commerciaux (BIC) - les cotisations versées chaque année pour se constituer un complément de retraite par capitalisation ou acquérir des garanties de prévoyance et d'assurance complémentaire maladie ou mutuelle santé (Art.41)
Elle rapproche enfin le régime fiscal de la protection sociale des entrepreneurs individuels de celui des salariés.
Textes officiels : Loi - Decret
I. LOI n° 94-126 du 11 février 1994.
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
(Loi Madelin) Extraits du Journal Officiel
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier :
SIMPLIFICATION DE FORMALITES ADMINISTRATIVES IMPOSEES AUX ENTREPRISES
TITRE II :
SIMPLIFICATION DE LA VIE SOCIALE DES ENTREPRISES
TITRE III :
SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS COMPTABLES ET DISPOSITIONS FISCALES
…
Art. 24. - I. -
L'article 154 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
"Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5e et 6e de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
"Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place ans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
"Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au précédent alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés à l'alinéa précédent ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée."
II. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les prestations servies sous formes de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts. III. - Les dispositions du I et du Ii ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.
…
TITRE IV :
MESURES DE SIMPLIFICATIONS ET D'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE
…
Art. 41. - Les contrats d'assurance de groupe définis par les articles L. 140-I à L. 140-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariés non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.
Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature de versements de revenus de remplacement ou de rentes soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes. .………………
TITRE V :
SIMPLIFICATION DES REGLES DU DROIT DU TRAVAIL ET DISPOSITIONS RELATIVES L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE
II. Décret du 5 Septembre 1994
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
-MINISTERE DES ENTREPRISES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE-
-PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE et ARTISANAT-
Décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi n- 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de groupe
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des assurances;
Vu le code de la sécurité sociale
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements d4 Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, notamment son article 7 (9°), ensemble le code civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908 ;
Vu l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1. - Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe en application de l'article 41 de la loi du 11 février 1994 susvisée doivent:
1° Être constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la toi du 1- juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 susvisée ;
2° Compter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse.
Art. 2. - Toute personne qui demande son adhésion ou le renouvellement de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'un des groupements mentionnes a l'article 1er ci-dessus doit justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'elle est à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, par la production d'une attestation délivrée par les caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse concernées.
Art. 3. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an. Ils ne peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants :
1° Lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
2° En cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.
Art. 4. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, comporter des stipulations qui permettent aux adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à dix fois le montant annuel de la cotisation minimale.
Art. 5. - Les contrats d'assurance de groupe ayant l'objet défini à l'article 4 du présent décret peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse d'une profession non salariée non agricole et la date de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe. Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article 4 ci-dessus. En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 5 septembre 1994.
par le Premier ministre:
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Les principes de la loi Madelin
Condition d'accès
Les plafonds de déductibilités
Fiscalité des prestations
Réforme des Retraites 2010
Retraite de base et retraite complémentaire ou additionnelle
Retraite de la Sécurité Sociale, Régime de retraite de base des salariés de l'industrie, du commerce et des services
Caisse de retraite - Assurance Retraite de la Sécurité sociale (CNAV, CARSAT, CGSS, CRAV, CSS)
Régimes de retraite complémentaire obligatoires
Retraite des fonctionnaires
Régimes spéciaux de retraite
Retraite complémentaire mutualiste
Retraite mutualiste du combattant
Surcote, une majoration de pension de retraite de base
Cumul emploi - retraite (retraites de bases et complémentaires)
Pension de retraite et Rachat de trimestres pour la retraite dans le secteur privé
Retraite à taux plein
Conseil d'orientation des retraites (COR)