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Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire
Code de la mutualité
Partie législative
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions
Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire Article L222-5
L'agrément mentionné à l'article L. 222-3 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 211-7. Il ne peut être accordé qu'aux mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1.
Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou unions en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-3
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-4
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-5
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-6
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-7
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-8
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-9
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-10
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-11
* Mutuelle professionnel ou interprofessionnel - Code de la mutualité, article L115-4
* Mutuelle d'entreprise ou interentreprises - Code de la mutualité, article L115-1
* Mutuelle d'entreprise ou interentreprises - Code de la mutualité, article L115-2
* Mutuelle d'entreprise ou interentreprises - Code de la mutualité, article L115-3