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Unions des mutuelles - Fonctionnement. Article R212-1

 

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Mutuelles et unions des mutuelles en France pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Fonctionnement


Code de la mutualité 
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat 
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation


Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions générales 
Article R212-1


Créé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 JORF 4 mai 2002

Créé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 2 JORF 4 mai 2002

Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu à l'article L. 211-8, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de la mutuelle ou de l'union.


Le fonds d'établissement est notamment constitué des droits d'adhésion versés par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce droit a été prévue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4. Il peut également être financé par un emprunt répondant aux conditions, notamment de durée de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.


Le fonds d'établissement est de 381 100 Euros au moins lorsque celles-ci pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la fois du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 Euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7.


Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds d'établissement des mutuelles mentionnées à l'article R. 212-14 et aux cinq derniers alinéas de l'article R. 212-17 est au moins égal au tiers de la marge de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles visées à l'article L. 211-5 qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes.


* UNAPEI - L’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis
* UNPMF - Union nationale de prévoyance de la Mutualité française
* UNGMS - Union Nationale des Groupements Mutualistes Solidaires
* Union Départementale
* Mutuelle MCD - Mutuelle Médico-Chirurgico-Dentaire
* MSA - Mutualité sociale agricole
* MNEF - Mutuelle nationale des étudiants de France 
* MIEL Mutuelle - Mutuelle Interprofessionnelle Economique Ligérie 
* MFP - Mutualité Fonction Publique 
* Matmut - Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes 
* MAIF - Mutuelle d'assurance des instituteurs de France 
* MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France 
* MAE - Mutuelle assurance de l'éducation


 

 

 

 
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