Santé Senior, TNS et Entreprise -  Retraite complémentaire mutualiste - Services de soins mutualistes et conventionnés - Assurance Maladie

Fonds national de solidarité et d'action mutualistes - Article R421-1

 

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Mutuelles - Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques - Fonds national de solidarité et d'action mutualistes


Code de la mutualité 
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat 
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre II : Incitation à l'action mutualiste


Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Article R421-1
Créé par Décret n°2003-499 du 13 juin 2003 - art. 1 JORF 14 juin 2003


Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.


Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.


Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.


La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.


* FCP - Fonds Commun de Placement
* FFSA - Fédération française des sociétés d'assurances
* FMF - La Fédération des mutuelles de France 
* FMP - Fédération Mutualiste de Paris 
* FNIM - Fédération nationale indépendante des mutuelles 
* FNMF - Federation nationale de la mutualite francaise

 

 

 

 
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