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ANI - Accord National Interprofessionnel (Frais de Santé, Prévoyance, Dépendance)

 

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ANI - Accord National Interprofessionnel du 11 Janvier 2008


L‘article 14 de l‘Accord National Interprofessionnel de janvier 2008 garantit aux ex-salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à indemnisation par l‘assurance chômage la poursuite de leurs garanties collectives (Frais de Santé, Prévoyance, Dépendance).
 
Entreprises concernées 
L‘accord s‘applique à toutes les entreprises. 
 
Assurés concernés
Le dispositif bénéficie à tout ex-salarié anciennement bénéficiaire de garanties collectives et éligible à l‘indemnisation chômage. Cet accord inclut donc les Contrats à Durée Déterminée. Il exclut en revanche les salariés licenciés pour faute lourde.
Le bénéfice des garanties est accordé à l‘assuré ainsi qu‘aux ayants droit de cet assuré.


Droits et obligations du salarié
L‘ancien salarié a la possibilité de renoncer au maintien des garanties. Cette renonciation est définitive et concerne l‘ensemble des garanties. Elle doit être notifiée par écrit à l‘ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Le non-paiement par l‘ancien salarié de sa quote-part de financement entraîne la perte des garanties.
L‘ancien salarié devra fournir à son ex-employeur la justification de sa prise en charge par le régime d‘assurance chômage et les informations concernant la cessation du versement de ses indemnités chômage .


1. Maintien de la couverture prévoyance
L'article 14 de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 instaure le maintien des couvertures santé et prévoyance pour les anciens salariés pendant leur période de chômage.


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, l'ANI prévoit que les anciens salariés conservent le bénéfice des garanties des couvertures santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage. Ils bénéficient de ces garanties pour une durée maximale égale au tiers de la durée de leur droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, sans que cette durée puisse être inférieure à 3 mois. Cette mesure joue en cas licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave, mais pas pour faute lourde.


Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. En l'absence d'accord collectif, cette mesure ne s'applique pas immédiatement. Mais selon l'ANI lui-même, cette mesure s'appliquera au plus tôt 6 mois après la publication au Journal officiel des décrets d'application de la loi.


Or, un arrêté du 23 juillet 2008 a rendu obligatoires les dispositions de l'ANI du 11 janvier 2008. Cela signifie que l'article 14 instaurant le maintien des couvertures prévoyance est applicable à compter du 20 janvier 2009.


En résumé, à partir du 20 janvier 2009, les anciens salariés, à l'exception de ceux licenciés pour faute lourde, conserveront leur couverture prévoyance et santé pendant leur période de chômage. Le financement du maintien de ces garanties sera assuré conjointement par l'employeur et le salarié.


Mais l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) qui prévoit ce maintien pose en fait de nombreux problèmes à commencer par le fait qu'il s'ajoute aux dispositions de la loi Evin sans les recouper parfaitement.


En effet, la loi Evin du 31 décembre 1989 impose à l'assureur de proposer à l'ancien salarié (retraité, préretraité, licencié) des garanties en matière de santé équivalentes à celles dont il bénéficiait avant la fin de son contrat de travail. En contrepartie, le salarié paye une cotisation à l'assureur. L'employeur n'a aucune obligation et n'intervient pas.


On constate dès lors que l'ANI va plus loin dans la mesure où il prévoit le maintien des garanties en matière de prévoyance, et pas seulement en matière de santé, ce qui était prévu par la loi Evin, et surtout parce que le maintien des garanties pèse dorénavant sur l'employeur.


Or, le problème est que l'employeur ne peut pas savoir à l'avance combien de temps l'ancien salarié restera au chômage et pourra bénéficier de ces garanties. Le plus simple est de lui demander de payer chaque mois par chèque le montant de la part salariale de la cotisation. Or si l'ancien salarié refuse de payer, il faudra que l'employeur prenne la précaution de conserver la preuve de ce refus en envoyant au moins un courrier informant le salarié que son refus matérialise sa renonciation au bénéfice du maintien de la couverture en question.


2. Indemnité de départ volontaire en retraite
Bien maladroite s'avère la formulation de l'article 11 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui prévoit dans un de ses paragraphes intitulé "indemnités de rupture" :


"Afin de rationaliser le calcul des indemnités de rupture du CDI dans les cas où l'ouverture au droit à une telle indemnité est prévue, il est institué une indemnité de rupture interprofessionnelle unique dont le montant ne peut être inférieur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à 1/5e de mois par année de présence."


Si le législateur a bien pris exemple sur l'ANI pour décider dans la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 de réformer l'indemnité légale de licenciement, cette intervention législative n'a pas empêché le doute de s'installer dans les esprits quand l'arrêté d'extension de l'ANI du 23 juillet 2008 a été publié.


Cet arrêté a rendu obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, toutes les dispositions de l'ANI du 11 janvier 2008, à l'exclusion de celles qui auront, entre temps, été intégrées dans des textes de loi et/ou de décret.


Or, ni la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 et ni les décrets pris pour son application ne précisent leur portée par rapport à l'article 11 de l'ANI quand ils abordent le sujet de l'indemnité légale de licenciement.


C'est la raison pour laquelle, très rapidement, certains experts se sont demandé si l'article 11 de l'ANI n'avait pas vocation à s'appliquer à tous les cas de rupture du CDI générant le versement d'une indemnité (et pas seulement au licenciement), comme c'est le cas du départ en retraite à l’initiative du salarié, auquel cas, le montant de la provision pour indemnité de départ volontaire en retraite que les entreprises doivent calculer pour l'intégrer dans leur bilan comptable risquait d’exploser : en effet, alors que l'indemnité de départ volontaire en retraite est plutôt de l'ordre d'un demi mois à deux mois de salaire pour des salariés dont l'ancienneté serait comprise entre 10 et 40 ans, voire quatre à cinq mois dans certaines conventions collectives, le montant de l’indemnité unique créée par l'ANI serait de 1 mois de salaire à partir de 5 ans d'ancienneté pour atteindre 12 mois à 40 ans d'ancienneté.


En réponse à cette inquiétude, les syndicats signataires de l'ANI ont indiqué que si le texte de l'accord pouvait par certains aspects paraître ambigu, il fallait s'en tenir à l'esprit du texte ; or, il n'a jamais été dans l'esprit de des partenaires sociaux de modifier en quoi que ce soit l'indemnité de départ volontaire en retraite.


Du côté du gouvernement, c'est exactement la même réponse qui est donnée en précisant que le législateur n'a pas entendu apporter de modification au mode de calcul de l'indemnité de départ en retraite (sinon il l'aurait modifiée en même temps que l'indemnité de licenciement) et en privilégiant ainsi une interprétation restrictive de l'article 11 de l'ANI du 11 janvier 2008.

 

 

 

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