Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Article L222-11
Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire
Code de la mutualité
Partie législative
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions
Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire
Article L222-11
Les mutuelles ou unions peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3, ainsi que les conditions d'application des articles L. 222-3 à L. 222-9, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance.
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-3
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-4
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-5
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-6
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-7
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-8
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-9
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-10
* Mutuelle professionnel ou interprofessionnel - Code de la mutualité, article L115-4
* Mutuelle d'entreprise ou interentreprises - Code de la mutualité, article L115-1
* Mutuelle d'entreprise ou interentreprises - Code de la mutualité, article L115-2
* Mutuelle d'entreprise ou interentreprises - Code de la mutualité, article L115-3
Source : Codes-et-lois.fr
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