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Mutuelle professionnel ou interprofessionnel - Code de la mutualité, article L115-4

Mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel


Code de la mutualité 
Partie législative 
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre V : Règles particulières à certaines mutuelles, unions et fédérations à caractère professionnel


Section 2 : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel 
Article L115-4


I. - Les statuts des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel peuvent prévoir la constitution de sections groupant les membres participants et honoraires appartenant à une même entreprise, à une même branche d'activité ou à un même secteur géographique.


Ces sections sont instituées par décision du conseil d'administration.


Chaque section est administrée par une commission de gestion spéciale à laquelle le conseil d'administration de la mutuelle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Cette commission est composée de membres désignés ou élus par le conseil d'administration selon des modalités fixées par les statuts parmi les membres participants et honoraires appartenant à la section et présidée par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou son délégué.


Les règles de fonctionnement de la section font l'objet d'un règlement établi par le conseil d'administration de la mutuelle lorsque la section ne verse à ses membres aucune prestation propre et n'exige le versement d'aucune cotisation spécifique.


Si la section souhaite assurer à ses membres le versement de prestations propres, en contrepartie de cotisations particulières, le règlement doit être adopté par l'assemblée générale.


Toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire.


II. - Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion, mais de la souscription d'un contrat collectif, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.


* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-3
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-4
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-5
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-6
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-7
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-8
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-9
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-10
* Mutuelle - Retraite professionnelle supplémentaire - Code de la mutualité, article L222-11
* Mutuelle d'entreprise ou interentreprises - Code de la mutualité, article L115-1
* Mutuelle d'entreprise ou interentreprises - Code de la mutualité, article L115-2
* Mutuelle d'entreprise ou interentreprises - Code de la mutualité, article L115-3
Source : Codes-et-lois.fr