Fonds national de solidarité et d'action mutualistes - Article R421-4
Mutuelles - Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques - Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Code de la mutualité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre II : Incitation à l'action mutualiste
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Article R421-4
Créé par Décret n°2003-499 du 13 juin 2003 - art. 1 JORF 14 juin 2003
L'organisme fournit un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi qu'un compte rendu d'achèvement.
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou subvention sont remboursables sans délai.
Le rapport mentionné à l'article L. 411-1 comporte un récapitulatif des dépenses engagées par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes au cours de l'année considérée, en distinguant ces dépenses par organisme et par destination.
* Fonds national de solidarité et d'action mutualistes - Article R421-1
* Fonds national de solidarité et d'action mutualistes - Article R421-2
* Fonds national de solidarité et d'action mutualistes - Article R421-3
* FCP - Fonds Commun de Placement
* FFSA - Fédération française des sociétés d'assurances
* FMF - La Fédération des mutuelles de France
* FMP - Fédération Mutualiste de Paris
* FNIM - Fédération nationale indépendante des mutuelles
* FNMF - Federation nationale de la mutualite francaise
Source : Codes-et-lois.fr
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