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Affiliation Mutuelle - Article L221-6

Opérations des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Modalités d'affiliation


Code de la mutualité 
Partie législative 
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions
Chapitre Ier : Dispositions générales


Section 1 : Modalités d'affiliation


Article L221-6


Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.



L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.


Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3.


La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale.


Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.



Article L221-6-1

Créé par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 8

Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1.



* Affiliation Mutuelle - Article L221-1
* Affiliation Mutuelle - Article L221-2
* Affiliation Mutuelle - Article L221-3
* Affiliation Mutuelle - Article L221-4
Affiliation Mutuelle - Article L221-5

* Création, fusion, scission et dissolution des mutuelles - Article L113-1
* Création, fusion, scission et dissolution des mutuelles - Article L113-2
* Mutuelle - Principes mutualistes - Code de la mutualité, article L112-1 
* Mutuelle - Principes mutualistes - Code de la mutualité, article L112-2 
* Mutuelle - Adhésion, droits et obligations - Code de la mutualité, article L114-2
* Obligations réciproques de la caisse autonome mutualistes et des adhérents - Article R325-1
* Obligations réciproques de la caisse autonome mutualistes et des adhérents - Article R325-2
* Obligations réciproques de la caisse autonome mutualistes et des adhérents - Article R325-3
* Obligations réciproques de la caisse autonome mutualistes et des adhérents - Article R325-4

Source : Codes-et-lois.fr